Actualités des Comités d’Entreprise
Claudine Vergnolle Consultants vous fait partager la LETTRE de l’Ordre des expert comptables dont Madame VERGNOLLE est co-auteur en sa qualité de membre actif du comité de rédaction
La réforme du droit du travail en 2018 : passage à la pratique ! :
Avec la sixième ordonnance dite « ordonnance balai » du 20 décembre 2017, et le décret du 29 décembre 2017, le dispositif de cette réforme est désormais en grande partie en place.
COMITÉ D’ENTREPRISE : OBLIGATION DE DÉCLENCHER LA PROCÉDURE
D’ALERTE
La CNCC a apporté des précisions sur l’obligation pour un commissaire aux comptes d’un comité d’entreprise de déclencher la procédure d’alerte lorsque l’un des deux budgets de ce comité comporte des indices d’existence de difficultés économiques de nature à compromettre la continuité de son exploitation car les deux budgets sont indépendants et non fongibles.
La Commission des études juridiques de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a rappelé qu’en ce qui concerne les comités d’entreprise, l’article L. 2325-55, alinéa 1, du code du travail
dispose que « Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la
continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
La note de présentation du règlement n° 2015-01 du 2 avril 2015 de l’Autorité des Normes comptables relatif aux comptes des comités d’entreprise, des comités
centraux d’entreprise et des comités interentreprises précise que « les deux catégories d’attributions sont gérées séparément et leurs budgets ne sont
pas fongibles. Aussi, il paraît opportun d’utiliser des comptes bancaires différents pour chacune de ces attributions » et que « le bilan des comités doit faire apparaître les fonds propres en distinguant les deux
sections ».
La Commission constate que les budgets relatifs à chaque catégorie d’attributions du comité d’entreprise sont régis par des dispositions légales distinctes.
Ces budgets doivent être impérativement utilisés conformément à leur destination telle qu’imposée par les textes légaux et réglementaires et leur affectation ne peut être modifiée de quelque façon que ce soit.
En conséquence, le commissaire aux comptes d’un comité d’entreprise déclenche la procédure d’alerte lorsque l’un des deux budgets de ce comité comporte
des indices d’existence de difficultés économiques de nature à compromettre la continuité de son exploitation car les deux budgets sont indépendants et
non fongibles.
CADEAUX ET BONS D’ACHAT ATTRIBUÉS PAR LE COMITÉ D’ENTREPRISE : RÉGIME SOCIAL
Si en principe les cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur sont soumis aux cotisations de
sécurité sociale, il est cependant admis que lorsque leur montant global ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ils soient exonérés
de ces cotisations. Compte tenu du relèvement du plafond mensuel de la sécurité social en 2018, la limite d’exonération est fixée à 166 € en 2018.
PERSONNEL MIS À DISPOSITION DU CE ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT : CASS. SOC. 25 OCTOBRE 2017, N° 16-10573
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le chef d’entreprise doit verser au comité d’entreprise (prochainement comité social et économique) une
subvention de fonctionnement d’un montant au moins équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (selon la législation en vigueur au moment de la contestation).
De cette subvention peuvent être déduits les sommes ou moyens en personnel que le chef d’entreprise fournit au comité.
Dans une décision en date du 25 octobre 2017, la Cour de cassation précise que le montant des sommes octroyées ou des salaires du personnel mis à disposition
pour le fonctionnement du comité d’entreprise à l’exclusion des activités sociales et culturelles, sont déductibles de la subvention de fonctionnement sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord exprès du
comité d’entreprise.
Dans cette affaire, un comité d’établissement avait saisi les juridictions judiciaires afin d’obtenir un rappel de la subvention de fonctionnement car il considérait que l’employeur aurait dû, avant de procéder à la déduction
des salaires des personnels mis à sa disposition, obtenir son accord sur les éléments à déduire et sur les modalités d’évaluation de ceux-ci.